Article T 37 : Eclairage normal
§ 1.
Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal
de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois
latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.
Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation
semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article
T
35.
§ 2.
Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article
T 23 doivent être fixés ou suspendus aux
structures du stand.
§ 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal
et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article
T 36.